TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300258_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B A, représentée par Mme C A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans le rôle de la commune de Bruay-sur-l'Escaut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme A ne contient pas l'exposé de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle n'est présentée que pour solliciter l'" indulgence " de la juridiction quant au montant de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, alors qu'il n'appartient au juge que d'en apprécier le bien-fondé, qui n'est en l'espèce pas contesté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 de ce code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Lille, le 14 mars 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2300258_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel