TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300259_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Salmeron, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'arrêté n° 22/3353 du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) de l'autoriser à conduire un véhicule terrestre à moteur en attente du jugement à venir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'article R. 234-4 du code de la route a été méconnu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 24 janvier 2023 sous les numéros 2300260 et 2300256 par lesquelles M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A se borne, à l'appui de sa demande de suspension, à invoquer une méconnaissance de l'article R. 234-4 du code de la route. Toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Nîmes, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2300259_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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