TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300259_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) MRM, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de l'espace des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation de ses actions de formation d'aide à la création et à la reprise d'entreprise (ACRE) et lui a interdit de publier de nouvelles offres ACRE pour une durée de 3 mois ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de référencer à nouveau ses offres de formation dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 400 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision de déréférencement de ses offres de formation et d'interdiction de leur renouvellement pendant trois mois produit des effets graves et immédiats sur sa situation et ses intérêts administratifs, économiques et financiers ainsi que sur ceux de ses dirigeants ; elle la prive de son chiffre d'affaires ainsi que d'un gain de 20 000 euros, ce qui est susceptible, d'une part, de menacer son équilibre financier et ses perspectives de développement et, d'autre part, de porter atteinte à sa réputation envers sa clientèle et ses partenaires contractuels ; -il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; la Caisse des dépôts a méconnu la procédure contradictoire en ce qu'elle n'a pas porté à sa connaissance d'éléments établissant que ses offres de formations ou ses méthodes professionnelles ou pédagogiques méconnaissent la règlementation applicable ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; la sanction est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n°2300260 par laquelle la SAS MRM demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de la situation d'urgence qu'elle invoque, la société par actions simplifiée (SAS) MRM soutient que la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de l'espace des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation de ses actions de formation d'aide à la création et à la reprise d'entreprise (ACRE) et lui a interdit de publier de nouvelles offres ACRE pour une durée de 3 mois, la prive de son chiffre d'affaires ainsi que d'un gain de 20 000 euros, ce qui est susceptible de menacer son équilibre financier ainsi que ses perspectives de développement et de porter atteinte à sa réputation envers sa clientèle. 4. Les documents financiers produits par la société requérante, qui se résument à un tableau prévisionnel financier sommaire faisant, du reste, état d'une situation de trésorerie largement positive, ne suffisent pas à établir que la pérennité de son exploitation serait menacée par la décision contestée. Au surplus, la SAS MRM, qui est une société de création extrêmement récente et dont l'objet est non seulement la formation professionnelle continue mais également les activités d'étude et de conseil en formation professionnelle, d'audit et de certification d'organismes de formation ou les activités de consultant auprès d'organismes de formation, n'établit pas qu'elle ne pourrait pas réorienter ses activités vers d'autres secteurs que celui financé par le compte personnel formation. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public s'attachant au bon fonctionnement de ce dernier dispositif ainsi qu'à la surveillance du marché de la formation professionnelle dans un souci de protection des consommateurs, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS MRM ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS MRM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée MRM. Copie en sera transmise à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Poitiers, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300259_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel