TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300259_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, a produit des pièces le 8 février 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1 () ". Aux termes de l'article R. 776-14 du même code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est () assigné à résidence () ". Aux termes de son article R. 776-15 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B, le préfet de la Marne, par un arrêté du 8 février 2023, a retiré l'arrêté d'assignation à résidence en litige du 5 février 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R DO N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P-H. MALEYRE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300259_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA