TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300259_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5, 30 et 31 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Millot, avocate désignée d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens. Il soutient que : S'agissant du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnait les droits de la défense ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 31 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer aux dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les dispositions du 3° du même article, s'agissant de la base légale de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire sans délai ; - les observations de Me Millot, avocate désignée d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, assisté par M. B, interprète en langue peul ; - le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 septembre 1992, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus implicite de délivrer un titre de séjour : 2. Le juge unique sans rapporteur public en application des dispositions des article R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative n'est compétent que pour juger des obligations de quitter le territoire prises sur le fondement des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Par suite, il convient de renvoyer devant une formation collégiale, seule compétente pour en connaître, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus implicite de délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les arrêtés en litige : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Le préfet de police a pris la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 avril 2018. Or, M. A justifie dans le cadre de l'instance contentieuse, par la production d'une attestation de dépôt, que la préfecture de police a enregistré le 29 décembre 2021 sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il est constant que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui courait à compter de la date de dépôt de la demande de titre de séjour de M. A, était expiré au moment de l'enregistrement de la requête. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet était née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressé. Par conséquent, d'une part, le motif retenu par le préfet de police est entaché d'inexactitude matérielle et, d'autre part, l'arrêté attaqué ne pouvait pas être pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 4° du même l'article dès lors, en premier lieu, que M. A s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour suite au dépôt de sa demande le 29 décembre 2021, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 8. Aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence ". Aux termes de l'article R. 776-13 de ce code : " () Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. / Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, il convient également de renvoyer devant une formation collégiale, seule compétente pour en connaître, les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes contenues dans les arrêtés du 3 janvier 2023 du préfet de police. D É C I D E: Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La magistrate désignée, J. D La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300259/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2300259_20230222
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