TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300260_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Demars, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° BER2023-P030 du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de l'arrêté en litige l'empêche d'exercer son activité salariée d'ingénieur auprès de la société Suez, étant amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire national ; - il ne dispose pas d'alternative au véhicule pour ses missions professionnelles ; - la suspension de l'exécution de l'arrêté n'est susceptible de se heurter à aucun impératif d'intérêt public tiré de la nécessité de sauvegarder la sécurité publique dès lors que, d'une part, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale antérieure et, d'autre part, son relevé d'information intégral ne fait état d'aucune grave infraction au code de la route ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la l'arrêté attaqué : - il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé et méconnaît les article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire fixé par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de droit ou de fait dès lors qu'il n'est pas établi la prise en compte de la marge d'erreur du contrôle d'alcoolémie ; les procès-verbaux et rapports constatant les délits na valent par ailleurs qu'à titre de simples renseignements ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée alors qu'il lui appartenait d'apprécier l'opportunité de la mesure de suspension ; - il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale antérieure et, d'autre part, son relevé d'information intégral ne fait état d'aucune grave infraction au code de la route ; - il est entaché d'un détournement de procédure dès lors que l'utilisation de l'article L. 224-2 du code de la route constitue une voie de droit extrêmement restrictive s'agissant de l'exercice des droits de la défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 2300259 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer son activité professionnelle d'ingénieur auprès de la société Suez, activité qui implique des déplacements sur tout le territoire national. Toutefois, si le requérant produit à l'appui de ses allégations le planning de ses déplacements, il ne justifie pas que ceux-ci, par leur fréquence et leur nature, ne pourraient pas être effectuées avec des collègues ou qu'il serait dans l'impossibilité de se faire véhiculer ou d'utiliser des modes alternatifs de transport. 4. De plus, à supposer même que l'arrêté attaqué impacte le bon déroulement de son contrat de travail, il résulte de l'instruction que s'agissant de l'infraction commise le 29 janvier 2023 à 01h15 sur le territoire de la commune de Craponne-sur-Arzon, les vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route ont révélé un taux d'alcoolémie de 1,11 mg/L. Par ailleurs, tout en alléguant n'avoir jamais commis d'autres infractions graves, M. B s'abstient de produire devant le juge le relevé intégral des points de son permis de conduire. Dans ces conditions, alors même que la suspension de son permis de conduire occasionne nécessairement une gêne pour le requérant le contraignant à se réorganiser, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 février 2023. La présidente du tribunal, juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2300260_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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