TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300262_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 27 septembre 2022 par laquelle le jury de Polytech Lyon l'a exclu de la formation d'ingénieur en mathématiques appliquées et modélisation, ensemble de la décision notifiée le 15 novembre 2022 du président de l'université Claude Bernard Lyon 1 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'université Claude Bernard Lyon 1, sous astreinte de 100 euros passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation afin de lui permettre de réitérer son année et d'obtenir le diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées et modélisation ; 3°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il ne pourra pas, s'il n'est pas autorisé à redoubler, obtenir le diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées et modélisation, condition nécessaire pour obtenir le diplôme MSc Master of Science délivré par l'école de commerce Neoma Business Scholl dans laquelle il est pré-inscrit, moyennant le paiement de frais de scolarité élevés, pour l'année académique 2022-2023 ; - le règlement des études de Polytech Lyon, qui n'a pas été transmis au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en méconnaissance de l'article L. 719-7 du code de l'éducation, lui est inopposable ; - les résultats des évaluations de trois matières ne lui ont pas été communiqués avant la réunion de la commission préparatoire du jury de Polytech Lyon, en méconnaissance de l'article 2.6 du règlement des études, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance de son niveau et l'a ainsi privé d'une garantie ; - la commission préparatoire n'a pas pris en compte son état de santé et ses difficultés matérielles, en méconnaissance de l'article 4.3 du règlement des études ; - la délibération du jury, fondée sur ses absences et non ses compétences, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300261 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération du 27 septembre 2022 par laquelle le jury de Polytech Lyon l'a exclu de la formation d'ingénieur en mathématiques appliquées et modélisation, confirmée sur recours gracieux par une décision du 15 novembre 2022 du président de l'université Claude Bernard Lyon 1, M. B soutient qu'il ne pourra pas, s'il n'est pas autorisé à redoubler, obtenir le diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées et modélisation, condition nécessaire pour obtenir le diplôme MSc Master of Science délivré par l'école de commerce Neoma Business Scholl dans laquelle il est pré-inscrit, moyennant le paiement de frais de scolarité élevés, pour l'année académique 2022-2023. Toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que son inscription définitive dans cette école de commerce en vue de l'obtention d'un diplôme MSc Master of Science serait subordonnée à l'obtention du diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées et modélisation délivré par Polytech Lyon. En outre, M. B n'indique pas dans quelles conditions il pourrait, alors que l'année universitaire est entamée, être à nouveau admis au titre de l'année en cours à l'école Polytech et rejoindre le programme de formation MSc Master of Science de Neoma Business Scholl. 4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à Polytech Lyon et à l'université Claude Bernard Lyon 1. Fait à Lyon, le 17 janvier 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300262_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel