TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300262_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 et un bordereau de pièces enregistré le 18 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de lui donner accès aux images et enregistrements des vidéos surveillances situés sur l'avenue de Vanières à Montpellier devant le collège Marcel Pagnol le lundi 19 décembre 2022 entre 16h15 et 17h50 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sur l'urgence : celle-ci est caractérisée compte tenu de l'imminence de la suppression des enregistrements, laquelle doit intervenir le 19 janvier 2023, de l'absence de résolution amiable, de la protection de l'ordre public et de la protection de son fils ;
- l'absence de communication et d'accès aux enregistrements sollicités porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de la sécurité des personnes et des biens, dès lors que la demande de communication a pour objectif d'identifier les auteurs d'une infraction pénale, à son droit à la vie privée et familiale, dès lors que son fils a été enregistré par les images de télésurveillance et à son droit à la transparence ; le maire de Montpellier méconnaît les dispositions de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure, lequel prévoit que la demande d'accès aux enregistrements la concernant est de droit.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023 et un bordereau de pièces enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B compte tenu de la destruction des enregistrements intervenue le 18 janvier 2023 ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- l'arrêté attaqué ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, Vice-Président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Guyon, représentant la requérante, qui maintient ses conclusions et moyens,
- et les observations de Me Pechon, représentant la commune de Montpellier, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, dont le fils a été victime d'une agression physique et d'un vol de biens sur la voie publique le 19 décembre 2022, après avoir sollicité, en vain, du maire de Montpellier l'accès aux images et enregistrements des vidéos surveillances captés sur l'avenue de Vanières à Montpellier devant le collège Marcel Pagnol le lundi 19 décembre 2022 entre 16h15 et 17h50, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Montpellier de lui donner accès à ces images.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Aux termes de l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure : " Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois ". Aux termes de l'article L. 253-5 du même code : " Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. " Enfin, en vertu de l'article L. 254-1 du même code, le fait de ne pas détruire des enregistrements de vidéoprotection dans le délai prévu est pénalement puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
4. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de l'Hérault a autorisé l'installation sur la commune de Montpellier, pour une durée de cinq ans, d'un système de vidéoprotection filmant la voie publique, mis en œuvre dans les conditions fixées par le code de la sécurité intérieure. L'article 3 de cet arrêté énonce que, hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours.
5. Il résulte de l'instruction que les enregistrements des images de videosurveillance captées sur l'avenue de Vanières à Montpellier le 19 décembre 2022 ont, conformément à l'article 3 de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 mai 2022, été automatiquement détruits dans le délai de 30 jours suivant leur captation, soit le 18 janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à enjoindre au maire de Montpellier de lui donner accès à ces enregistrements sont, à la date de la présente ordonnance, devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 19 janvier 2023.
Le juge des référés,
Jérôme C
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 janvier 2023
Le greffier,
D. MartinierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300262_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA