TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300263_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. B A entend saisir le tribunal pour contester l'arrêté n°2022-24 en date du 22 août 2022 du maire de la commune de Jumilhac le Grand règlementant la circulation des véhicules à moteur sur quatre chemins ruraux pendant la période du 9 septembre au 9 octobre 2022 inclus. Il soutient que " madame le maire aurait mieux fait de s'occuper de faire entretenir le chemin public communal ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté n°2022-24 en date du 22 août 2022 du maire de la commune de Jumilhac le Grand règlementant la circulation des véhicules à moteur sur quatre chemins ruraux pendant la période du 9 septembre au 9 octobre 2022 inclus ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Jumilhac-le-Grand. Fait à Bordeaux, le 16 février 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2300263_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel