TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300263_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal de trouver rapidement une solution pour mettre fin aux nuisances subis par les riverains de la rue de Saint-Martin à Miribel résultant de l'aménagement d'une piste cyclable et de la modification du plan de circulation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; - le code des relations entre l'administration et le public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. En réponse à la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 26 janvier 2023 de produire, dans le délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué, Mme A a transmis au tribunal le 22 février un courrier daté du 1er février 2023, réceptionné le lendemain, par lequel elle a demandé au maire de la commune de Miribel de trouver rapidement une solution pour mettre fin aux nuisances subis par les riverains de la rue de Saint-Martin résultant de l'aménagement d'une piste cyclable et de la modification du plan de circulation. En vertu des articles L. 231-1, L. 231-4, L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf exceptions prévues par décrets en Conseil d'État, une décision prise sur une demande intervient dans un délai de deux mois. Il n'existe pas, à ce jour, de décision que Mme A serait recevable à déférer au tribunal. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Miribel. Fait à Lyon, le 24 février 2023. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300263_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel