TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300264_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Vincent Vimini, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022, par laquelle le maire de la commune de Rasteau a délivré un permis d'aménager à la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rasteau la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2202341, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort ". En application de l'article R. 600-5 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. 3. La demande de M. A tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de du 7 juillet 2022, par laquelle le maire de la commune de Rasteau a délivré un permis d'aménager à la commune. Il résulte de l'instruction de la requête susvisée enregistrée sous le n° 2202341 à laquelle, est associée la présente requête, que la commune de Rasteau a produit son premier mémoire en défense le 14 octobre 2022 et qu'il a été consulté dans l'application Télérecours le 17 octobre suivant. La cristallisation des moyens soulevés dans la requête en annulation était donc intervenue à la date à laquelle le référé suspension a été introduit le 7 février 2023. 4. Pour échapper à la forclusion de sa demande, M. A se prévaut toutefois de ce qu'une médiation est en cours dans l'instance au fond et de l'article L. 213-6 du code de justice administrative qui figure au sein de la section intitulée 'médiation à l'initiative des parties' du chapitre III relatif à la médiation, et selon lequel : " Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ". 5. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions sus rappelées de l'article L. 213-6 du code de justice administrative qui ont exclusivement vocation à s'appliquer aux médiations à l'initiative des parties et non aux médiations ordonnées, comme en l'espèce, à l'initiative du juge qui ne sont visées par aucun texte à portée équivalente. Aucune disposition textuelle ni aucun principe général du droit ne permet enfin au juge des référés, alors que l'instruction de l'affaire n'est pas suspendue, de déroger aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme lorsqu'une médiation est en cours à son initiative. La présente demande est dès lors irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application de l'article L. 522-3 sus rappelé du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Fait à Nîmes, le 1er février 2023. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300264_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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