TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300264_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la révision et la rectification de ses bulletins de salaire pour la période de juillet à décembre 2022. Mme A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 2 février 2023. Une demande de régularisation a été adressée le 19 septembre 2022 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme A demande au tribunal de réviser et de rectifier ses traitements et bulletins de salaire pour la période de juillet à décembre 2022. Toutefois, les bulletins de salaire n'ont qu'une valeur informative et ne sont pas au nombre des décisions susceptibles de faire grief ni à ce titre, de faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative. 3. La requête de Mme A étant dirigée contre des actes ne faisant pas grief, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Grand-Quevilly. Fait à Rouen, le 13 février 2023. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300264
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Chronologie de l'affaire
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TA7613 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300264_20230213
Données disponibles
- Texte intégral