TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300265_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier et le 15 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " notifiée le 2 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de son article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " ; 4. Il résulte de ces dispositions que cette notification doit comporter l'indication des délais de recours ainsi que, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est cependant pas opposable au destinataire de la mesure ; 5. Toutefois, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; 6. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision attaquée a été expédié à l'adresse de M. A et mentionne qu'il en a été avisé le 2 décembre 2021. L'enveloppe a été retournée à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé " et non avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La notification de la décision " 48SI " en litige est donc réputée être régulièrement intervenue le 2 décembre 2021. Or, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48SI " et des décisions portant retraits de points n'a été enregistrée que le 17 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, le 2 février 2022. Par ailleurs, si l'exercice d'un recours gracieux a pour effet, en principe, de proroger le délai de recours contentieux, tel n'est pas le cas du recours gracieux en date du 19 décembre 2022 et du recours hiérarchique en date du 13 janvier 2023, exercés par M. A après l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A enregistrée le 17 janvier 2023 est tardive et, par suite, irrecevable. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être régularisée, elle peut donc être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 11 octobre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2300265_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel