TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300266_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision rejetant sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Mme A, qui conteste une décision rejetant une demande de logement, n'a pas joint à sa requête la décision attaquée. Elle a été invitée à régulariser sa requête par une lettre recommandée du 10 février 2023, avec accusé réception, qui a été présentée à son adresse le 13 février 2023 et qui a été retournée par les services postaux au greffe du tribunal revêtue de la mention " pli avisé, non réclamé ". La requérante n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont elle demande l'annulation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signée A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2300266_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel