TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300266_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (CNCCEP) a refusé de lui communiquer : - les correspondances, sous forme papier ou électronique, adressées à la CNCCEP, ayant conduit cette dernière à signaler à Mediapart des contenus que ses services considèrent comme potentiellement litigieux au regard du code électoral, à communiquer ce signalement sur son compte officiel Twitter et à saisir le réseau social Twitter pour obtenir la suppression de contenus ; - les correspondances, sous forme papier ou électronique, entre la CNCCEP et les autorités publiques portant sur la préparation de cette décision ; - les correspondances, sous forme papier ou électronique, entre la CNCCEP et Twitter, et si c'est le cas avec d'autres organismes privés, portant sur la préparation de cette décision ; - les échanges entre les membres de la CNCCEP, sous forme papier ou électronique, les instructions, notes de travail, avis, rapports, comptes rendus de réunions, procès-verbaux de la Commission. 2°) d'enjoindre à la CNCCEP de lui communiquer les documents demandés dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la CNCCEP. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code électoral ; - le décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () " 2. Par le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle veille au bon déroulement de cette élection. Aux termes de l'article 13-1 du ce décret : " Les décisions de la Commission nationale de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. " 3. Les documents demandés par M. B sont relatifs à un signalement émis par la CNCCEP, la veille du premier tour du scrutin de l'élection présidentielle, suite à la diffusion d'articles susceptibles d'être regardés comme relevant de la propagande électorale et mis en ligne pendant la période couverte par l'article L. 49 du code électoral. Ces documents étant produits ou reçus par la Commission dans le cadre de sa mission de contrôle de l'élection présidentielle, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de les communiquer ne ressortissent pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'article 13-1 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B et à la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle. Fait à Paris, le 10 mai 2023. Le président du tribunal Jean-Christophe Duchon-Doris N°2300266
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300266_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2300266_20230510
Données disponibles
- Texte intégral