TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300266_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gourves, demande au tribunal : 1) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 2) d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur vénale de l'immeuble sis 30-32 rue Jean Mermoz à Auxerre cadastré section AR n°3 en décembre 2016 ; 3) de mettre à la charge de l'Etat de verser à M. B et à la société BHLP, la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er mai 2021 par laquelle le président du tribunal a donné délégation aux vice-présidents au titre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 4. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies par un service des impôts dont le siège est situé dans le département du Loiret, lequel est dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans en vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif d'Orléans. Par suite, le dossier de cette requête doit être transmis au tribunal administratif d'Orléans. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Grenoble, le 11 août 2023 Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2300266_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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