TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300268_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Karzazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Au cas d'espèce, Mme A C épouse B, ressortissante ukrainienne née le 30 janvier 1990, qui bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille de ressortissant citoyen UE/EEE/Suisse " d'un an arrivé à expiration le 20 janvier 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 14 novembre 2022. Elle demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Mme C épouse B soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé l'expose au risque de perdre son emploi et l'empêche de circuler librement. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'employeur de la requérante aurait formellement exprimé l'hypothèse de son licenciement en cas de non-production, à brève échéance, d'un document de séjour. Dans ces conditions, l'intéressée ne fait pas état d'une urgence extrême impliquant, au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Mme C épouse B n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code y compris dans ses conclusions concernant les frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 janvier 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300268_20230119
Données disponibles
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