TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300268_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 1er juin, une régularisation le 3 juin et un mémoire complémentaire le 5 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 162000 010 098 162 485571 2022 0000230 émis le 4 juillet 2022 par la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie pour la caisse d'allocation familiale en vue du recouvrement d'un trop perçu de 5 908,11 euros au titre d'un indu au titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant " PreParE " correspondant à un trop-perçu pour la période du mois de juin 2020 à juillet 2021 ; 2°) d'annuler de la décision implicite de rejet, née le 4 avril 2023, par laquelle la direction des finances publiques de Nouvelle-Calédonie a rejeté son recours administratif préalable, présenté le 18 septembre 2022 et reçu le 4 octobre 2022, à l'encontre d'un titre de perception émis le 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 351-3. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenue la décision implicite rejetant le recours gracieux que M. A est affectée au tribunal de première instance de Paris. Ainsi, par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative citées au point précédent, le litige relatif à un titre de perception à M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie mais de celle du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du requérant à la date d'introduction de la requête. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'affaire à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. Copie en sera adressée à la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023 Le président, Didier Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2300268_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
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