TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300269_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n°2207119 du 29 septembre 2022 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme C avant le 1er décembre 2022, sous réserve d'une absence de modification dans la situation de droit ou de fait quant à la régularité et à la permanence de la résidence de la requérante, et des membres composant son foyer, sur le territoire français et ce, sous astreinte de 150 euros (cent-cinquante euros) par mois de retard à verser deux fois par an au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, jusqu'au jugement de liquidation définitive. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme C, représentée par Martin Hamidi, demande au tribunal : - de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; - de porter le montant de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 septembre 2022 à 500 euros par mois de retard. Elle soutient que l'injonction prescrite le 1er décembre 2022 n'a toujours pas été exécutée. Le tribunal a le pouvoir d'augmenter le montant de l'astreinte. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C fait valoir qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement adaptée aux besoins et capacités de sa famille depuis le 29 septembre 2022 , date à laquelle le tribunal a fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement avant le 1er décembre 2022, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à verser deux fois par an au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, jusqu'au jugement de liquidation définitive. Elle demande que le tribunal porte le montant de cette astreinte à 500 euros. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit dans son I que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa de ce même article prévoit que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le neuvième alinéa de l'article L. 441-2-3-1 prévoit, d'une part, qu'aussi longtemps que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée et, d'autre part, que toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. 4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction assortie d'une astreinte n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois. Les sommes ainsi versées sont définitivement acquises au fonds sans nouvelle intervention du juge, qui ne se prononcera que sur la liquidation définitive de l'astreinte une fois que l'injonction aura été exécutée ou que le représentant de l'Etat justifiera être délié de son obligation de logement ou de relogement. Dans ces conditions, il n'appartient au juge ni de liquider provisoirement l'astreinte pour le passé ni d'en modifier le montant pour l'avenir. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C par lesquelles elle demande au juge de porter à 500 euros le montant de l'astreinte de 150 euros par mois de retard prononcée par jugement ordonnance du 29 septembre 2022, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D. Copie en sera faite à Me Martin Hamidi. Fait à Cergy le 3 février 2023. Le premier vice-président, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300269_20230203
Données disponibles
- Texte intégral