TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300270_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Hu-Yen-Tack, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, via le préfet des Hauts-de-Seine, de lui restituer son passeport dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne peut justifier de son identité, son passeport étant le seul titre d'identité dont elle disposait ; elle a dû renoncer à son activité professionnelle et se trouve dans une situation de précarité à la fois juridique et économique ; - la décision de refus de restitution de passeport la prive de son droit d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale ; elle aurait en outre dû être mise en possession d'un récépissé contre remise valant justification de son identité en application des dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'a pas été le cas. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B, contrairement à ce qu'elle soutient, s'est vu remettre un récépissé lui permettant de justifier de son identité lors de la remise de son passeport, que ce dernier expirait le 15 juin 2020 et ne lui permet plus de voyager ; qu'il n'a méconnu aucune liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 janvier 2023 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe née le 30 août 1986, est entrée sur le territoire français le 20 août 2010. Par un arrêté du 19 août 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 13 novembre 2018, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, qui n'a pas été exécutée. Elle soutient qu'elle s'est présentée le 30 août 2020 devant les services préfectoraux afin de récupérer les documents originaux constituant son dossier et qu'il lui a été fait obligation de remettre son passeport. Elle tente depuis lors, à de multiples reprises et en dernier lieu par une demande en date du 17 octobre 2022 qui fera l'objet d'un refus implicite le 18 décembre 2022, d'en obtenir la restitution. Par la présente requête, Mme B fait valoir que cette rétention anormalement longue de son passeport porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir et qu'elle la prive du seul document qui lui permettait de justifier de son identité. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, via le préfet des Hauts-de-Seine, de lui restituer son passeport. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Aux termes de l'article L.814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". Il résulte de l'instruction et notamment des pièces communiquées par le préfet des Hauts-de-Seine, que Mme B a fait l'objet d'une décision de rétention de son passeport le 11 septembre 2019. Il ressort de la copie de ce passeport produite par la requérante que ce document de voyage avait une date de validité qui expirait le 15 juillet 2020. La requérante n'explique pas en quoi ce passeport périmé depuis plus de deux ans à la date de sa requête en référé aurait pu constituer un obstacle à sa liberté d'aller et venir notamment pour voyager. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle allègue, le préfet établit qu'un récépissé de rétention de document d'identité valant justification d'identité en date du 11 septembre 2019 lui a été remis contre signature. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que cette rétention aurait pu constituer un obstacle à son droit de pouvoir justifier de son identité. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2300270_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA