TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300270_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Vailhauquès a prescrit la modification du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Les actes qui dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de modification d'un plan local d'urbanisme, ont trait à l'organisation, au déroulement et à la finalisation de l'enquête publique revêtent le caractère d'actes préparatoires et ne font ainsi pas grief. Par suite, s'il est possible d'exciper de leur irrégularité à l'occasion d'un recours contentieux dirigé contre la délibération modifiant le plan local d'urbanisme, ces actes ne sauraient en revanche être eux-mêmes directement déférés à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Vailhauquès a prescrit la modification du plan local d'urbanisme de cette commune sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B. Copie en sera adressée à la Commune de Vailhauquès Fait à Montpellier, le 3 février 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 3 février 2023. La greffière, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300270_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel