TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300270_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la délivrance de son titre de séjour décennal avant le 20 mars 2023 et, à défaut d'assortir cette demande d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à partir du 21 mars 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Mme A fait valoir devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que le préfet doit impérativement lui remettre son titre de séjour décennal avant le 20 mars 2023 dans la mesure où elle doit prendre un bateau le 24 mars et que son titre de séjour actuel arrivera à échéance avant l'arrivée du bateau en métropole le 6 avril 2023, ce qui constituerait une catastrophe pour elle et sa famille, notamment en termes financiers, toutefois, en l'état du dossier, la demande de Mme A est prématurée dans la mesure où elle est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 4 avril 2023 et que rien ne peut imposer au préfet de remettre un titre de séjour valant renouvellement avant la date de fin du précédent. Il suit de là, qu'en tout état de cause, sa demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 7 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chen
Signé :
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2300270_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA