TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300270_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 29 mars 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Normandie a implicitement rejeté sa demande de communication de l'ensemble des données le concernant et détenues par cette administration ; 2°) d'enjoindre à la DREAL de Normandie de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la DREAL Normandie la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit, au préalable, avoir saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 23 mars 2023 via la plateforme Télérecours, M. B A n'a pas produit la décision de la commission d'accès aux documents administratifs ou la copie du recours auprès de cette commission accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région Normandie. Copie en sera transmise pour information à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie. Fait à Caen, le 5 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2300270_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel