TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300272_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, le syndicat des enseignants UNSA, représenté par Me Keller, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé aux directeurs d'écoles en réseaux d'éducation prioritaire REP+ l'utilisation de l'ensemble de leurs journées de pondérations ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne d'accorder et d'organiser les dix-huit journées de pondération prévues par le décret n° 2088-775 du 30 juillet 2008 sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en cause porte atteinte aux droits des enseignants de bénéficier des journées de pondération attribués par l'article 3-1 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 afin de leur permettre un exercice du métier dans de meilleures conditions et ce sans obligation supplémentaire ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le directeur académique des services de l'éducation nationale ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité invoquée d'octroyer les compensations ; -elle méconnaît l'article 3-1 du décret du 30 juillet 2008 dès lors qu'elle a pour effet de priver les enseignants de ce droit à bénéficier des dix-huit journées de pondération alors même que le directeur académique des services de l'éducation nationale ne dispose pas du pouvoir de s'opposer à ce bénéfice. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300263 enregistrée le 16 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article 3-1 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 : " Dans les écoles relevant de l'éducation prioritaire inscrites sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, le service d'enseignement des personnels enseignants qui y exercent, fixé à l'article 1er du présent décret, est réduit de 18 demi-journées par année scolaire. / La réduction mentionnée à l'alinéa précédent tient compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents. Ces activités sont organisées sous la responsabilité des inspecteurs de l'éducation nationale ". 4. En l'espèce, les seuls arguments invoqués par le syndicat requérant pour justifier de l'urgence, tels qu'ils ont été analysés dans les visas ci-dessus, ne permettent pas de faire regarder la décision contestée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts qu'il défend. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions syndicat des enseignants UNSA tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des enseignants UNSA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des enseignants UNSA. Une copie en sera adressée à la direction académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300272_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel