TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2300272_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 janvier 2023, le 9 février 2023 et le 15 juin 2023, Mme C A demande au président du tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le département d'Indre-et-Loire a refusé de lui adresser les documents détenus par le foyer Anne de Beaujeu dont la commission d'accès aux documents administratifs a estimé qu'ils sont des documents administratifs communicables. Elle soutient que : - la commission d'accès aux documents administratifs a estimé que les documents qu'elle a demandés sont des documents administratifs communicables ; - elle ne peut accepter un tel refus dès lors qu'elle est séparée de sa fille depuis plus de deux années ; - son préjudice est évalué à 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la seconde saisine de la commission d'accès aux documents administratifs par Mme A était tardive ; - les documents demandés par l'intéressée lui ont été communiqués à l'exception des documents élaborés par l'autorité judiciaire et à sa demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis n°20214729 du 14 octobre 2021 et l'avis n°20226889 du 15 décembre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /) ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(). ". 2. Mme C A demande au président du tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le département d'Indre-et-Loire a refusé de lui adresser les documents détenus par le foyer Anne de Beaujeu concernant son internement et le placement de sa fille B. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse aux demandes de Mme A le département d'Indre-et-Loire lui a transmis, le 29 décembre 2020, le rapport social concernant sa fille établi le 16 octobre 2020 par le centre hospitalier universitaire de Clocheville à la suite d'une information préoccupante et, le 10 août 2021, le bordereau d'envoi et l'information préoccupante du centre hospitalier universitaire de Clocheville, le relevé du 30 octobre 2020 de la décision du pôle enfance de la maison départementale de la solidarité d'Amboise et la note de celle-ci en date du 26 novembre 2020 faisant suite à l'ordonnance de placement provisoire émanant du parquet de Tours. Par suite, il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication des documents ci-dessus. 4. Par ailleurs, Mme A conteste le refus de communication d'autres documents que lui ont opposé les services départementaux. Toutefois, il apparaît que le renseignement du parquet en date du 26 février 2020 et le jugement en assistance éducative par lequel le juge des enfants au tribunal judiciaire de Tours se dessaisit au bénéfice du juge des enfants au tribunal judiciaire d'Annecy sont des documents établis par l'autorité judiciaire qui est seule susceptible, le cas échéant, de répondre favorablement à une demande de communication, ainsi que l'a estimé la commission d'accès aux documents administratifs. Quant au rapport social du 9 juin 2020 et au relevé de décisions de la commission pôle enfance du 11 juin 2020, ils ont été établis à la demande du procureur de la République de Tours et revêtent ainsi un caractère judiciaire, de sorte qu'ils ne peuvent être communiqués, le cas échéant, que par l'autorité judiciaire, comme l'a relevé la commission d'accès aux documents administratifs. Dès lors, Mme A ne peut utilement soutenir que le refus de communication de documents judiciaires est illégal. Par suite, sa requête doit sur ce point être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est dépourvue d'objet en tant qu'elle concerne les documents administratifs mentionnés au point 3 qui lui ont été effectivement communiqués. Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté en tant qu'elles portent sur les documents de nature judiciaire mentionnés au point 4. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A en tant qu'elle concerne la communication des documents administratifs visés au point 3. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête concernant les documents judiciaires mentionnés au point 4 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 11 février 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2300272_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA