TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300273_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Gourgues, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique : - à titre principal, de réexaminer sa demande et de procéder à l'échange de son titre contre un permis de conduire français dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'intervalle de lui délivrer une attestation de dépôt de permis ; - subsidiairement de saisir les autorités algériennes compétentes afin qu'elles se prononcent quant à l'authenticité de son permis de conduire, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'intervalle, de lui délivrer une attestation de dépôt de permis de conduire ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1991. Par une décision du 9 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance n°2300274 du 21 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée n°2300274 du 21 février 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Un courrier de notification de cette ordonnance a été adressé le 21 février 2023 au moyen de l'application Télérecours, au conseil de M. B, qui en a accusé réception dans cette application le 21 février 2023 à 16h32. Ce courrier l'informait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté de ce recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique. Fait à Pau, le 14 avril 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : Le greffier, N°2300273
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2300273_20230414
Données disponibles
- Texte intégral