TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300273_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En faisant valoir que le poste de directeur de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est vacant, le requérant n'établit pas, alors qu'il ressort de ses propres écritures qu'un directeur par intérim a été nommé, l'urgence dont il se prévaut pour obtenir la mesure qu'il demande.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celle présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 23 juin 2023.
Le juge des référés,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2300273_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA