TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300275_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. C A demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 du directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne lui faisant interdiction d'accéder au centre d'incendie et de secours de Cintegabelle ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de la Haute-Garonne la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision en litige, qui prononce une interdiction totale, permanente et définitive d'accès à un service public essentiel et vital, n'est ni motivée en droit, ni en fait, et constitue une négation de ses droits constitutionnels ; -cette interdiction d'accès à ce service public manifestement infondée en droit et en fait, et discriminatoire dès lors qu'il est le seul citoyen de la commune de Cintegabelle frappé par une telle mesure, ne reflète en réalité qu'une politique managériale du SDIS de la Haute-Garonne basée sur l'autoritarisme et l'abus de pouvoir ; -la décision en litige méconnaît le principe d'égalité d'accès des citoyens à un service public ; -il est domicilié à proximité immédiate du centre d'incendie et de secours et il lui est plus rapide, en cas de survenance d'un sinistre à son domicile, de traverser la rue et de s'y rendre directement plutôt que d'alerter ce même service par voie téléphonique ; -en augmentant potentiellement le temps dévolu à l'alerte des secours, la décision contestée est de nature à retarder l'intervention de ces mêmes secours et est en totale contradiction avec la mission de service public que la société a confié au SDIS de la Haute-Garonne ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en cause, qui d'une part ne fait référence sans aucune précision qu'à un " arrêté " qui lui aurait été notifié et qui ne mentionne aucun autre texte juridique, d'autre part qui se fonde sur son comportement au cours des derniers mois sans plus d'indication, est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -la véritable intention de l'auteur de cette décision est de le punir pour avoir formé des recours devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre des deux arrêtés par lesquels le SDIS de la Haute-Garonne a prononcé sa suspension au cours de l'année 2022 ; -la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité d'accès des citoyens à un service public dès lors qu'elle est dépourvue de fondement légal à défaut pour le SDIS de la Haute-Garonne de justifier de l'" arrêté notifié " qu'elle mentionne, de qualifier précisément le grief de " comportement ces derniers mois " dont elle fait état et de justifier d'un quelconque intérêt du service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 431-4 du même code dispose que : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. M. A n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision du 15 novembre 2022 du directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne contestée. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. A est donc manifestement irrecevable. En tout état de cause, l'ensemble des éléments invoqués par le requérant n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300275_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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