TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300275_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2023 et le 28 janvier 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision prononçant son ajournement à l'épreuve en circulation du permis de conduire. Elle soutient que : - le 21 novembre 2022, elle s'est présentée à l'examen du permis de conduire ; elle n'a pas commis de faute éliminatoire ni mis en danger les usagers de la route ; l'examinateur n'est pas intervenu sur le volant ; elle n'a pu être accompagnée par un moniteur de son auto-école ; le compte-rendu de l'épreuve est mensonger ; elle n'a commis aucune faute et il n'a pas été tenu compte de la formule de politesse et de courtoisie, l'examinateur ayant les oreilles bouchées ; elle est victime d'abus de faiblesse et de manque de considération. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Si Mme C soutient qu'elle n'a commis aucune faute éliminatoire et n'a pas mis en danger la sécurité des autres usagers de la route, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un examinateur sur la valeur de la prestation d'un candidat à l'examen du permis de conduire. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'a présenté qu'un moyen inopérant durant le délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Orléans le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2300275_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel