TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300275_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ". 2. Par la présente requête, Mme B conteste la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Toutefois, elle se borne à faire valoir qu'elle s'est résignée à ne plus conduire pour ne pas être en litige avec son assurance et que cela restreint ses projets professionnels et sa vie familiale. Toutefois, ces circonstances n'ont pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, et qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel est expiré à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 22 mai 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2300275_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel