TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300275_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer le permis de conduire de catégorie B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires afin de prolonger la validité de son certificat d'examen du permis de conduire, qui expire le 14 juin 2023, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'agence nationale des titres sécurisés la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est compétent pour traiter sa demande ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le certificat provisoire qui lui a été remis le 14 février 2023 après qu'elle a réussi les épreuves pour l'obtention du permis de conduire arrive à expiration le 14 juin 2023 et qu'elle ne pourra plus conduire à partir de cette date alors qu'elle aura besoin de se déplacer dans le cadre du stage qu'elle doit accomplir auprès de la chaîne Calédonia ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle a passé avec succès les épreuves théorique et pratique en vue de l'obtention du permis de conduire, dont elle a le droit d'obtenir la délivrance dans un délai raisonnable, et que le seul motif de l'abstention de l'administration semble être un dysfonctionnement technique ; - le dossier qu'elle a remis à l'ANTS est complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'ANTS est incompétente en matière de délivrance des permis de conduire (instruction, validation et rejet du dossier) ; elle peut seulement produire le titre de conduite sécurisé, dont la délivrance est décidée par l'autorité de l'Etat compétente, et l'expédier à l'intéressé ; - la demande de Mme B est incomplète. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. L'instruction a été close le 23 juin 2023 à 14h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. Aux termes, par ailleurs, du II de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Toute personne désirant se présenter aux épreuves du permis de conduire ou obtenir le permis de conduire prévu à l'article R. 221-1 doit en faire la demande auprès du préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice " demande de permis de conduire ". (). ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés : " () Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, l'agence est chargée notamment de : d'assurer ou faire assurer la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés. () Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. () ". Il résulte de ces dernières dispositions que l'ANTS est chargée d'éditer les permis de conduire, dont la délivrance est décidée par l'autorité de l'Etat compétente. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une première demande de délivrance d'un permis de conduire le 17 février 2023 sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, qui a été rejetée le 20 avril 2023 par le service instructeur du ministère de l'Intérieur (CERT d'Evry). Si elle a présenté une nouvelle demande de délivrance de ce titre, dont il a été accusé réception le 14 juin 2023, cette dernière demande n'a donné lieu à aucune décision à ce jour. A la date de la décision individuelle de rejet de la demande de Mme B, le 20 avril 2023, la requérante résidait à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. La requête en référé de Mme B doit donc être renvoyée au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de Mme B est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à l'Agence nationale des titres sécurisés et au président du tribunal administratif de Montreuil. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le juge des référés, SIGNÉ N. PEUVRELpc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2300275_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel