TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2300275_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 6 juin 2023, l'association pour la sécurité et l'environnement à Rots demande au tribunal :
1°) de requalifier l'enquête publique réalisée le 6 janvier 2020 préalablement à l'adoption de plan local d'urbanisme de la commune de Rots comme portant un avis défavorable ;
2°) de requalifier l'enquête publique réalisée le 28 janvier 2022 préalablement à l'adoption de plan local d'urbanisme de la commune de Rots comme portant un avis défavorable ;
3°) de demander à la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie d'appliquer la totalité des réserves exprimées dans les enquêtes publiques du 6 janvier 2020 et du 28 janvier 2022 ;
4°) de demander à la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie de reprendre le processus et les projets communaux en cours tels qu'ils ont été bâtis et étayés par les enquêtes publiques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Par sa requête, l'association pour la sécurité et l'environnement à Rots ne soumet au juge aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Par suite, il y a lieu en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l'association pour la sécurité et l'environnement à Rots est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la sécurité et l'environnement à Rots.
Fait à Caen, le 19 juin 2024.
La présidente
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2300275_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel