TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300276_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire en communication de pièces, enregistrés respectivement les 17 et 18 janvier 2023, Mme B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1433 du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants garantis par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales ; - il a été éloigné postérieurement à la saisine du tribunal, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ; - la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, puisqu'il est père d'enfant français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 janvier 2023 à 14h00, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ; - les parties n'étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que Mme B, ressortissante comorienne née le 28 février 1977, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour. Dans le cadre de la présente instance et dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Il résulte de ces dispositions que l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes des dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables à Mayotte, les dispositions suivantes : l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante a été éloignée de Mayotte postérieurement à son placement en centre de rétention de Pamandzi. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme B réside à Mayotte depuis 2002 et vit maritalement depuis cette date à une adresse stable avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour en compagnie de leurs six enfants nés en 2003, 2004, 2006, 2008, 2009 et 2014 à Mayotte tous présents à l'audience, dont certains sont de nationalité française. Dans ces conditions, dans la mesure où ces éléments sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, Mme B justifie, suite à son éloignement prématuré, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder son droit au recours effectif doive être prise pour assurer la sauvegarde de cette liberté fondamentale. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme B dans un délai de 10 jours, nonobstant la mesure d'interdiction de retour qui a pu être prise à son encontre, et d'enjoindre également au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de Mme B dans un délai de 10 jours. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300276
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Chronologie de l'affaire
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TA10726 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2300276_20230126
Données disponibles
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