TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300276_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par la préfète de l'Oise ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B n'a produit que le courrier par lequel elle aurait présenté une prétendue demande de titre de séjour. Malgré un courrier du greffe, dont elle a accusé réception le 1er février 2023, tendant à ce qu'elle produise la preuve du dépôt de cette demande de titre de séjour, la requérante n'a pas régularisé cette cause d'irrecevabilité de sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite sa requête doit être rejetée, en application de l'article R. 412-1 et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 13 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2300276_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel