TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300276_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, la société La Montagne, représentée par la SELARL Auverjuris, Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 du ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion refusant le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. A B ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion d'autoriser le licenciement de M. B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par l'AARPI Verdeaux Richard, Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société La Montagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, la société La Montagne déclare se désister purement et simplement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société La Montagne est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société La Montagne 1300 euros au titre des frais d'instance exposé par ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société La Montagne. Article 2 : La société La Montagne versera à M. B 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Montagne, à la ministre du travail et de l'emploi et à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2024. La magistrate désignée, M. JAFFRÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2300276_20241120
Données disponibles
- Texte intégral