TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300278_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence mention " commerçant " ainsi que celle datée du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer à un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, est entré en France le
23 septembre 2019, sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa long séjour de type D portant la mention " étudiant - carte de séjour à solliciter dans les mois suivant l'arrivée ", valable du 18 septembre 2019 au 19 décembre 2019. M. A a été mis en possession d'un certificat de résidence mention " étudiant " valable du 20 décembre 2019 au 19 décembre 2020, renouvelé jusqu'au 19 décembre 2021. Le 12 octobre 2021, M. A a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence mention " auto-entrepreneur - commerçant ". Le préfet du Nord a, par une décision du 25 novembre 2022, refusé de lui délivrer un tel titre de séjour. Par une décision du même jour, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Par cette requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce refus de délivrance d'un titre de séjour et de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence mention " commerçant " :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, M. A soutient que la décision attaquée le place dans une situation précaire et l'empêche de poursuivre la gestion de sa société nouvellement créée.
5. Toutefois, le préfet du Nord n'a pas été saisi le 12 octobre 2021 d'une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " initialement délivré à M. A, mais d'une demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " auto-entrepreneur - commerçant " qui doit s'analyser comme une demande de délivrance d'un nouveau titre. Dès lors, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité n'est, en l'espèce, pas présumée.
6. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision par laquelle le préfet du
Nord a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de " commerçant ", M. A soutient que l'arrêté attaqué l'empêche d'exercer son activité commerçante sous l'enseigne MMA Presta qu'il a initié durant l'automne 2021 et qui se poursuit depuis. Toutefois, M. A se borne à produire des déclarations de chiffre d'affaires portant sur le dernier trimestre 2021 et sur l'ensemble de l'année 2022, sans fournir d'éléments permettant de déterminer le revenu mensuel qu'il tire de cette activité après déduction de ses charges. La seule circonstance qu'il ne peut plus exercer l'activité commerciale dont il se prévaut, à défaut d'être assortie de précisions quant à son impact sur la situation professionnelle et financière de l'intéressé, ne saurait donc caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Si M. A soutient qu'il a perdu le bénéfice de ses droits sociaux en raison de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence " commerçant ", il ne l'établit pas. A supposer même que ce soit le cas et qu'il ne lui soit plus versé d'aides sociales, il ne justifie pas qu'une telle interruption de ses droits sociaux aurait pour effet de le placer à brève échéance dans une situation très précaire. La décision attaquée n'a pas pour effet de l'empêcher de circuler sur le territoire français. Enfin le fait que M. A ne puisse plus circuler librement à l'étranger ne caractérise pas en soi une situation qui préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300278_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel