TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300278_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2105666 du 12 janvier 2022, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. B A une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, une logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 1er juin 2021, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du 1er février 2022. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, sous le n° 2300278, le préfet de l'Hérault demande au tribunal de prononcer un non-lieu à liquidation définitive de l'astreinte. Il soutient que : - M. A a été orienté vers une place en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) le 7 mars 2022, mais a refusé la proposition d'hébergement au motif qu'il souhaite désormais être accompagné dans le droit commun ; - dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme étant déliée de son obligation d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Il résulte en outre des dispositions de l'article R. 441-18 du même code que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition d'hébergement est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation dès lors qu'il a été préalablement informé de cette éventualité. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 3. Par une ordonnance du 12 janvier 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer à M. A une place dans un hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a refusé la proposition que le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) lui avait faite d'intégrer une place en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), au motif non contesté qu'il ne souhaitait désormais plus bénéficier d'un hébergement mais d'un logement autonome. Ce faisant, il a entendu mettre fin à son accompagnement par le SIAO et renoncer ainsi implicitement au bénéfice de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée à son encontre par l'ordonnance du 12 janvier 2022. Il n'y a dès lors pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2105666 en date du 12 janvier 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 20 février 2023. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 février 2023, La greffière, C. Arce
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3420 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300278_20230220
TA3529 décembre 2023
DTA_2105666_20231229TA3517 décembre 2025
DTA_2300278_20251217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300278_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel