TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2300278_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2023 et 19 février 2025, Mme B A, représentée par Me Matoska, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a prononcé le retrait de son agrément d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au département des Landes de rétablir l'agrément dont elle bénéficiait dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Landes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2024 et les 19 et 20 février 2025, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, Mme A déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions du département des Landes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, le département des Landes maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser au conseil départemental des Landes. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Mme A versera la somme de 1 000 (mille) euros au département des Landes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Landes. Fait à Pau, le 11 mars 2025. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2300278_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel