TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300279_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par deux requêtes enregistrées par télécopies le 17 janvier 2023, sous les n° 2300279 et n° 2300280, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a des raisons de craindre d'être persécuté et tué en cas de retour dans son pays d'origine. Une pièce complémentaire a été demandée à la préfecture de la Gironde dans le cadre de l'instruction, reçue les 19 et 30 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Les requêtes n° 2300279 et 2300280, sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le pli postal avec accusé de réception contenant l'arrêté attaqué du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour a été pris, notamment, au visa de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a été distribué contre signature le 24 novembre 2022. Il y a donc lieu de considérer que l'arrêté litigieux, lequel portait mention exacte des voies et délais de recours, lui a été régulièrement notifié à cette date. Il s'ensuit que les présentes requêtes, enregistrée au greffe du tribunal le 17 janvier 2023, soit bien au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, sont manifestement tardives sans possibilité de régularisation et doivent, pour cette raison, être rejetées en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, A. D La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La Greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300279_20230130
Données disponibles
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