TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300279_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 1er février 2023 et le 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me Pather, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français une durée d'un an ;
2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle cette même autorité l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter du jugement à venir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et à la restitution de son passeport dès la notification du jugement à venir,
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 février 2023, présenté son rapport et entendu les observations de Me Dumaz Zamora, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité albanaise, est entrée en France en 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, présentée le 5 juillet 2013, a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2014, et dont la demande de réexamen a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mars 2015. Par arrêté du 18 mai 2015, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A a alors présenté le 5 avril 2017 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, laquelle a été rejetée par arrêté de cette même autorité du 29 juin 2018, portant également obligation de quitter le territoire français. Enfin, l'intéressée a déposé le 5 septembre 2020 une nouvelle demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 31 janvier 2023, la préfète des Landes a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à l'encontre de l'intéressée une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par arrêté du même jour, cette même autorité a assigné Mme A à résidence. Cette dernière demande l'annulation des arrêtés de la préfète des Landes du 31 janvier 2023.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 (), le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures.". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". Aux termes de l'article R. 776-10 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code () ".
3. En application des dispositions précitées et en raison de l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de Mme A par arrêté de la préfète des Landes du 31 janvier 2023, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal de statuer sur la légalité de la décision concernant le droit au séjour de l'intéressée. Il résulte en outre de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, a été pris sur le 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté de la préfète des Landes du 31 janvier 2023, en tant qu'il porte rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L.613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
5. La décision attaquée a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant refus de titre de séjour vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, et se fonde, d'une part, sur ce que Mme A ne justifie pas de liens familiaux en France, hormis son époux qui fait l'objet d'une décision concomitante de refus de séjour et ses enfants mineurs qui ont vocation à suivre leurs parents, sur ce que les liens personnels dont elle se prévaut ne sont pas suffisamment intenses, anciens et stables pour caractériser un ancrage territorial durable et véritable sur le territoire français, sur ce qu'elle n'apporte aucun document relatif à son insertion dans la société française et la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et sur ce que son mari n'a pas droit au travail au regard de sa situation administrative, d'autre part, sur ce qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Albanie, sur ce que sa situation ne fait pas obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et dans lequel deux de ses enfants sont nés, sur ce que ses deux autres enfants ont vocation à suivre leurs parents, et sur ce qu'elle ne justifie ni d'une ancienneté de travail sur le territoire, ni de son intégration, ni du caractère exceptionnel de sa situation. Cette décision satisfait donc aux exigences de motivation en droit et en fait. Par voie de conséquence, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme étant elle-même suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, tout d'abord, ainsi qu'il a été dit au point précédent la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
7. Ensuite, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. Si Mme A soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, que ses quatre enfants sont scolarisés dont trois suivent des cours de danse ou de musique, que son mari exerce une activité professionnelle sur la base d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle suit des cours de français, qu'elle est bénévole au sein de l'association Les restaurants du cœur à Mont-de-Marsan et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, elle reconnaît qu'elle est entrée en France le 6 juin 2013, ce qui constitue donc une durée de présence sur le territoire national de moins de dix ans, elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine et les quelques témoignages justifiant de son intégration en France sont peu circonstanciés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'une décision analogue a été prise à l'encontre de son époux et que ses enfants mineurs ont vocation à l'accompagner dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme A, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
10. Si Mme A soutient qu'elle a communiqué le 8 novembre 2022 aux services de la préfecture des Landes une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour n'a été présentée qu'en vue de la délivrance d'un tel titre portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, en n'examinant pas cette demande en vue de vérifier s'il était fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", la préfète des Landes n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.
11. En outre, en reprenant les mêmes arguments que ceux développés au point 8, Mme A n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels. Par suite, la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Si Mme A soutient que ses quatre enfants, âgés respectivement de 14 ans, 11 ans, 9 ans et 5 ans, ont suivi jusqu'à présent l'intégralité de leur scolarité en France, que deux d'entre eux n'ont jamais connu leur pays d'origine et qu'ils n'en maîtrisent pas la langue, ainsi qu'il a été dit au point 8, une décision analogue a été prise à l'encontre de son époux. Par ailleurs, ses enfants mineurs ont vocation à l'accompagner dans son pays d'origine et il n'est pas démontré que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays dans des conditions équivalentes. Dès lors, les circonstances invoquées par la requérante ne suffisent pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, cette dernière n'a pas été prise en violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant.
14. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de Mme A. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision.
15. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de Mme A doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8, 13 et 14.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de cette décision. () ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
17. La décision attaquée vise le 3° de l'article L. 612-2 et le 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se fonde sur ce que Mme A n'a jamais exécuté les mesures d'éloignement prononcées à son encontre et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
19. Les arrêtés du préfet des Landes du 18 mai 2015 et du 29 juin 2018 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Mme A rappelés au point 1 ont chacun fait l'objet d'un recours contentieux, rejetés par jugements du tribunal du 20 octobre 2015, du 17 juillet 2018 et du 27 septembre 2018. La requérante a donc eu nécessairement connaissance de ces décisions, dont il n'est pas contesté qu'elle ne les a pas exécutées. Dès lors, en application du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il existe un risque que cette dernière se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que ce risque n'est pas établi manque en fait.
20. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 13.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
21. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
24. La décision attaquée se fonde sur ce que l'examen d'ensemble de la situation de Mme A a été effectué au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif atteste donc que la préfète a pris en compte, dans l'examen de la situation de l'intéressée, l'ensemble des critères prévus par cet alinéa. Cette décision se fonde également sur ce qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code.
25. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement de décisions faisant obligation de quitter le territoire français et portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
26. En troisième lieu, si Mme A soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'elle a tissé des liens personnels et familiaux en France aux côtés de son époux et de ses enfants, qu'elle réside en France depuis plus de dix ans et qu'elle n'a plus de lien avec son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 8, elle s'est soustraite à l'exécution de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français, la durée de sa présence en France est de moins de dix ans, et elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Albanie. Par suite, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, la préfète des Landes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
27. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
28. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision portant assignation à résidence prononcée à l'encontre de Mme A n'a pas été prise sur le fondement des décisions faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de la préfète des Landes du 31 janvier 2023, en tant qu'il porte obligation pour Mme A de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que de l'arrêté de cette même autorité du même jour portant assignation à résidence de l'intéressée doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
30. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 733-4 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ".
31. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de la préfète des Landes du 31 janvier 2023, en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme A une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et de l'arrêté de cette même autorité du même jour portant assignation de l'intéressée à résidence, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète des Landes de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui restituer son passeport doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de la préfète des Landes du 31 janvier 2023, en tant qu'il porte obligation pour Mme A de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et de l'arrêté de cette même autorité du même jour portant assignation à résidence, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A tendant à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et à la restitution de son passeport sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300279_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA