TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300280_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus de lui donner un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) d'ordonner au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente décision prise, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner le préfet de L'Isère à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 761-1 du CJA, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation,
- sa demande ne présente pas de caractère abusif et dilatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. A né le 24 juin 1996 au Nigéria, est entré en France en 2018. Il a eu un enfant avec une ressortissante française le 2 mai 2020, le couple étant séparé en mai 2021. M. A souhaite déposer une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. M. A n'a nullement demandé au préfet les motifs justifiant d'un éventuel refus de sa demande d'enregistrement.
4. Par les documents produits qui datent de 2020, le requérant ne justifie nullement d'un refus d'enregistrement de sa demande de titre qui lui aurait été opposé par le préfet de l'Isère. A supposé établi le fait qu'il ne parvienne pas matériellement à prendre rendez-vous pour déposer sa demande de titre, cela n'a pas pour effet de faire naître un refus implicite d'enregistrement.
5. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris sa demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
6. Le requérant a déposé depuis une requête devant le tribunal tendant à l'annulation de la décision lui refusant un rendez-vous, en cours d'instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Schurmann.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2300280_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel