TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300280_20230327
- Date
- 27 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 6 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Lô de prendre toute mesure visant à faire respecter l'arrêté municipal du 15 juillet 2015 limitant la vitesse maximale autorisée à 30 km/h dans la rue de la Marne située sur le territoire de cette commune ; 2°) de condamner la commune de Saint-Lô aux entiers dépens de l'instance n° 2204875 dont est saisi le tribunal administratif de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article L. 911-1 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. Par sa requête, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Lô de prendre toute mesure visant au respect de la limitation de vitesse applicable dans la rue de la Marne. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur la charge définitive des dépens d'une instance dont il n'est pas saisi au principal ou sur le fondement du recours prévu à l'article R. 761-5 du code de justice administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 27 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300280_20230327
Données disponibles
- Texte intégral