TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300281_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Badescu, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit: / () Grenoble : () Isère () ". 3. La requête tend à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. A la date de la décision attaquée, M. A résidait sur le territoire de la commune de Bourgoin-Jallieu, située dans le département de l'Isère. Dès lors, la requête de M. A relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. A à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. B A. Fait à Dijon le 9 février 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300281_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel