TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300281_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés le 7 mars et le 9 mars 2023, M. C B, représenté par Maître Johanna Mathurin-Kancel, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 28 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de trois ans et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est placé en centre de rétention ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est le père d'un enfant de 4 ans qu'il élève avec sa compagne ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la situation en Haïti est chaotique ; - le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) appelle " à suspendre les expulsions vers Haïti en raison d'un climat d'insécurité généralisé ". Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. M. B était présent et représenté par Maître Mathurin-Kancel qui a rappelé les arguments principaux contenus dans son recours, ayant notamment trait à la violation de libertés fondamentales telles que le droit de mener une vie familiale normale puisque M. B élève avec sa compagne un enfant de quatre ans, né en Guadeloupe, et en raison de l'atteinte en résultant conformément à l'intérêt supérieur de cet enfant. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été effective à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par la présente requête, M. B, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 1er janvier 1990 à Léogane (Haïti) et arrivé en France selon ses dires en 2013, demande au juge des référés de suspendre l'arrêté préfectoral du 28 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de trois ans et fixant le pays de renvoi, ainsi que son placement en rétention. 3. M. B se prévaut, pour faire échec à la mesure d'éloignement de sa qualité de père d'un enfant français, il n'apporte toutefois aucun élément probant établissant qu'il participe effectivement à son éducation et à son entretien. Ne se prévalant pas explicitement d'une situation de concubinage qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, notamment qui ne peut être déduite d'une photo d'une page d'un bail non signé, il ne justifie pas d'une intégration dans la société française ni d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par conséquent, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté à la liberté fondamentale de M. B de mener une vie privée et familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise, ni même aurait méconnu l'intérêt supérieur de son fils D B. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'injonction et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la Cimade. Fait à Basse-Terre le 9 mars 2023. Le juge des référés, Signé : S. A La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2300281_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel