TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300282_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Loire a rejeté son recours administratif préalable déposé le 29 novembre 2022 contre la décision initiale rejetant sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap (PCH). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " La prestation de compensation est accordée par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] (). Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 134-3 du même code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à la prestation de compensation du handicap peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet. 4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay est spécialement désigné pour le département de la Haute-Loire, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. 6. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. B demandant l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la CDAPH de la Haute-Loire a rejeté son recours administratif préalable contre la décision rejetant sa demande d'une prestation de compensation du handicap, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300282_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel