TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300283_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. D A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français pendant trois ans prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Caen en date du 9 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sous réserve que Me Elatrassi renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la procédure suivie est irrégulière ;
- la décision méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien, a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant trois ans, par un jugement du tribunal correctionnel de Caen en date du 9 novembre 2022. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet du Calvados a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
S'agissant de la légalité externe :
4. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. C B, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc manifestement en fait.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Au contraire, la décision contestée mentionne tous les éléments qui caractérisent cette situation au regard des dispositions dont il est fait application. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté comme manifestement infondé.
7. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, préalablement à la décision, le requérant a été entendu par les services compétents de la préfecture, et qu'il a d'ailleurs refusé de nouvelles visites. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est donc manifestement infondé.
S'agissant de la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En l'espèce, le requérant soutient seulement que l'administration ne démontre pas en quoi il ne serait pas menacé, ou en quoi il ne serait pas exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que la charge de la preuve incombe en l'espèce au requérant, ce dernier n'assortit ce moyen d'aucun fait ou précision susceptible d'en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen doit être écarté.
11. En second lieu, il est constant que l'arrêté attaqué a été pris en vue de l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français pendant trois ans prononcée à l'encontre de M. A par un jugement du tribunal correctionnel de Caen en date du 9 novembre 2022. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet du Calvados, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. A et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées, et, par suite, les conclusions relatives aux frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 9 février 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300283_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel