TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300283_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 juillet 2021, le 15 novembre 2022 et le 3 février 2023, la compagnie aérienne inter régionale expresse (CAIRE), représentée par Maître Blaise Guichon, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2020-11 en date du 22 décembre 2020 prononcée par le ministère de la transition écologique lui infligeant une amende de cent douze mille six cent soixante-deux euros (112 662 euros) pour non-respect de la réglementation en matière de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; 2°) de décharger la compagnie aérienne inter régionale expresse (CAIRE) de l'intégralité des sommes de l'amende mises à sa charge par le titre, à titre subsidiaire, de réduire le montant à plus juste mesure ; 3°) de supprimer toute publication des amendes dont CAIRE aurait pu faire l'objet en application de l'article R. 229-37-10 du code de l'environnement ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, la compagnie aérienne inter régionale expresse conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris et au rejet de la requête de la compagnie aérienne inter régionale expresse (CAIRE). Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative, Considérant ce qui suit : 1. En application du 3° et 5° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La requête de la compagnie aérienne inter régionale expresse (CAIRE) demande à la juridiction d'obtenir l'annulation de la décision n°2020-11 en date du 22 décembre 2020 par laquelle la direction du transport aérien a prononcé à son encontre une amende pour manquement à l'obligation de restitution de 1069 quotas d'émission correspondant à ses émissions de gaz à effet de serre. Or, au vu des pièces versées au débat, l'article 2 de la décision n°2022-02 en date du 21 septembre 2022 de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) abroge la décision n°2020-11 en date du 22 décembre 2020 infligeant une amende administrative à la compagnie aérienne inter régionale expresse (CAIRE) pour non-respect des quotas d'émission de gaz à effet de serre. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la compagnie aérienne inter régionale expresse (CAIRE) tendant à obtenir l'annulation de la décision n°2020-11 du 22 décembre 2020 portant sanction en matière de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie aérienne inter régionale expresse (CAIRE), à la direction générale de l'aviation civile et au ministère de la transition écologique. Fait à Basse-Terre, le 10 juillet 2023. Le Président Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministère de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2300283_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA