TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300284_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'" un rappel à la loi et aux responsabilités soit adressé à Monsieur le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ", que lui soient alloués des dommages et intérêts et qu'un logement lui soit attribué à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dont la totalité des frais soit prise en charge. Il soutient que : - il a avisé le maire de sa situation de précarité et de son besoin de logement qui caractérisent une situation d'urgence. Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La requête de M. A, dont les développements sont au demeurant particulièrement confus, ne précise toutefois pas la nature de la liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté atteinte et ne justifie pas davantage des circonstances exceptionnelles susceptibles de caractériser l'urgence particulière à statuer dans un délai de quarante-huit heures sur la situation qu'évoque le requérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 9 janvier 2023. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2300284_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA