TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300284_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui allouer la somme de 35 euros par jour, sous astreinte, et de lui proposer un hébergement d'urgence ; 2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En se bornant à produire une attestation du 8 janvier 2023 indiquant qu'elle a sollicité, en vain, auprès du " SIAO-115 " un hébergement d'urgence et précisant les dates de ses demandes, Mme C ne démontre pas la situation d'urgence dont elle se prévaut dès lors, notamment, qu'elle ne justifie pas être privée de ressources ni de solution d'hébergement. En particulier, elle ne produit aucune pièce de nature à établir, ainsi qu'elle l'allègue, qu'elle est en situation de précarité et que ses biens sont placés sous scellés et indisponibles, notamment la maison dont elle indique être propriétaire à Saint-Martin-d'Hères. Ainsi, elle ne démontre pas l'impossibilité pour elle de se loger par ses propres moyens. Dans ces circonstances, l'urgence invoquée ne peut être regardée comme établie. La requête de Mme C doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Grenoble, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300284_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA