TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300284_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n° 2300284, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du titre de perception émis le 15 avril 2022 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault, d'un montant de 8247,99 euros, au titre de traitements perçus à tort du 1er mars au 31 octobre 2020 suite à un placement en retraite pour invalidité ; 2°) d'annuler ce titre de perception émis le 15 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "() A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et être accompagnées d'une copie de cette dernière.". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête distincte à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée devant le juge des référés. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, professeur retraitée de l'éducation nationale, n'a pas, parallèlement à la présente requête en référé n° 2300284, introduit de façon distincte une requête à fin d'annulation du titre de perception attaqué. A cet égard, si Mme B forme dans la présente requête n° 2300284 des conclusions à fin d'annulation en plus de ses conclusions à fin de suspension, le juge des référés ne peut être saisi de telles conclusions à fin d'annulation dès lors qu'il ne peut ordonner, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que " des mesures qui présentent un caractère provisoire ". 4. Il en résulte que la requête n° 2300284 est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300284 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Fait à Nîmes le 30 janvier 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300284_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel